Ordonnance
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Art. 4 Droits de signature 8
1 Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des personnes autorisées à signer. 2 Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur. 8 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5999). |