Ordonnance
concernant l’Inventaire fédéral des sites construits
à protéger en Suisse
(OISOS)


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Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération

1 Dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la Con­fédéra­tion, les in­ter­ven­tions qui n’ont pas d’ef­fets sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de sauve­garde ne re­présen­tent pas une at­teinte et sont ad­miss­ibles. De légères at­teintes sont égale­ment ad­miss­ibles si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

2 Lors d’in­ter­ven­tions sens­ibles dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion, on ne peut procéder à une pesée des in­térêts qu’en présence d’in­térêts équi­val­ents ou supérieurs, d’im­port­ance na­tionale égale­ment. Des at­teintes sens­ibles à un ob­jet ne sont ad­miss­ibles que si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt d’im­port­ance na­tionale qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

3 Lor­sque plusieurs in­ter­ven­tions sus­cept­ibles d’être autor­isées in­di­vidu­elle­ment sont liées, du point de vue matéri­el, spa­tial ou tem­porel, ou lor­squ’il est prévis­ible qu’une in­ter­ven­tion ad­miss­ible en en­traîne d’autres, il con­vi­ent d’évalu­er aus­si leurs ef­fets cu­mulés sur l’ob­jet.

4 Lor­squ’une at­teinte est con­sidérée comme ad­miss­ible suite à la pesée des in­térêts, elle doit être aus­si lim­itée que pos­sible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qual­ités cul­turelles des ob­jets, not­am­ment leurs qual­ités urb­an­istiques, mérit­ent d’être mén­agées le plus pos­sible.

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