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Art. 3 Modifications mineures
Le Département fédéral de l’intérieur peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications mineures à la description précise des objets. Sont réputées mineures les modifications légères du périmètre et les modifications du contenu de la description des objets dans la mesure où les raisons leur conférant une importance nationale et leur qualification ne sont pas touchées. |
