Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)


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Art. 14 Documentation technique

1 Le fab­ric­ant ét­ablit la doc­u­ment­a­tion tech­nique av­ant la mise sur le marché de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion et la tient à jour. Elle doit:

a.
per­mettre l’évalu­ation de la con­form­ité de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance;
b.
dé­montrer la con­form­ité de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion auxdites ex­i­gences.

2 La doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise les ex­i­gences ap­plic­ables et couvre, dans la mesure né­ces­saire à l’évalu­ation, la con­cep­tion, la fab­ric­a­tion et le fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion.

3 La doc­u­ment­a­tion tech­nique in­clut une ana­lyse et une évalu­ation adéquates du ou des risques.15

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit com­port­er, le cas échéant, au moins les élé­ments suivants:

a.
une de­scrip­tion générale de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion com­pren­ant:
1.
des pho­to­graph­ies ou des dess­ins il­lus­trant les ca­ra­ctéristiques ex­ternes, le mar­quage et la con­fig­ur­a­tion in­terne,
2.
les ver­sions de lo­gi­ciel et mi­cro­lo­gi­ciel ay­ant des in­cid­ences sur la con­form­ité aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance,
3.
les in­struc­tions d’util­isa­tion et de mont­age;
b.
des dess­ins de la con­cep­tion et de la fab­ric­a­tion, ain­si que des schémas des pièces, des sous-en­sembles, des cir­cuits et d’autres élé­ments ana­logues;
c.
les lé­gendes et ex­plic­a­tions né­ces­saires pour com­pren­dre aus­si bi­en ces dess­ins et schémas que le fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion;
d.
une liste des normes tech­niques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, ap­pli­quées en­tière­ment ou en partie et, lor­sque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été ap­pli­quées, les solu­tions ad­op­tées pour sat­is­faire aux ex­i­gences es­sen­ti­elles de la présente or­don­nance, y com­pris une liste des autres spé­ci­fic­a­tions tech­niques per­tin­entes ap­pli­quées; en cas d’ap­plic­a­tion parti­elle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la doc­u­ment­a­tion tech­nique pré­cise quelles parties ont été ap­pli­quées;
e.
une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité ét­ablie con­formé­ment à l’an­nexe 5;
f.
lor­sque le mod­ule d’évalu­ation de la con­form­ité décrit à l’an­nexe 3 a été util­isé, une copie du cer­ti­ficat d’ex­a­men de type et de ses an­nexes tell­es que délivrés par l’or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité im­pli­qué;
g.
les ré­sultats des cal­culs de con­cep­tion, des con­trôles ef­fec­tués, et autres élé­ments de même or­dre;
h.
les rap­ports d’es­sai;
i.
une ex­plic­a­tion de la con­form­ité aux ex­i­gences de l’art. 9, et de l’in­clu­sion ou de la non-in­clu­sion d’in­form­a­tions sur l’em­ballage con­formé­ment à l’art. 19.

5 Si la doc­u­ment­a­tion tech­nique n’est pas rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais; l’OF­COM peut en de­mander la tra­duc­tion totale ou parti­elle dans l’une des langues pré­citées.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).

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