Art. 14 Documentation technique
1 Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit: - a.
- permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
- b.
- démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences.
2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication. 3 La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.15 4 La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants: - a.
- une description générale de l’installation de radiocommunication comprenant:
- 1.
- des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne,
- 2.
- les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
- 3.
- les instructions d’utilisation et de montage;
- b.
- des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues;
- c.
- les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunication;
- d.
- une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
- e.
- une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5;
- f.
- lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été utilisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué;
- g.
- les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
- h.
- les rapports d’essai;
- i.
- une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19.
5 Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6213).
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