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Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
du 25 novembre 2015 (Etat le 16 juillet 2021)
Art. 38Essais par un laboratoire
1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17:
a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de cette installation.
2 Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif.
3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises.
4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.