Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)


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Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion ne peuvent être mises à dis­pos­i­tion sur le marché que si elles sont con­formes aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance dès lors qu’elles sont dû­ment in­stallées et en­tre­tenues, et util­isées con­formé­ment aux fins prévues.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées pour as­surer la sé­cur­ité pub­lique par les autor­ités est sou­mise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune in­stall­a­tion con­forme aux autres pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et ser­vant aux mêmes fins ne soit dispon­ible sur le marché.

3 En dérog­a­tion à l’al. 1, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tinées à être ex­ploitées par l’armée ou la pro­tec­tion civile dans les do­maines de fréquences prévus pour une util­isa­tion tant milit­aire que civile est sou­mise à l’art. 29a, pour autant qu’aucune in­stall­a­tion con­forme aux autres pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et ser­vant aux mêmes fins ne soit dispon­ible sur le marché.11

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 720).

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