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Art. 2 Tabacs manufacturés
(art. 1, al. 2, LTab) 1 Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3 2 Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l’intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d’une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l’al. 3. 3 Sont réputés cigarettes:
4 Sont réputés tabac à fumer:
5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
6 Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4 2 RS 632.10annexe. Selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas publiés au RO. Le texte peut être consulté sur Internet à l’adresse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont également reprises dans le tarif douanier, qui peut être consulté sur Internet à l’adresse www.tares.ch. 3 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445). 4 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249). |
