Ordonnance
sur l’imposition du tabac
(OITab)


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Art. 2 Tabacs manufacturés

(art. 1, al. 2, LTab)

1 Sont réputés tabacs man­u­fac­turés les produits men­tion­nés au tarif des dou­anes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3

2 Sont not­am­ment réputés ci­gar­es les bouts tournés, bouts, ci­gar­il­los, plumes, to­scani et vir­ginies, dont l’in­térieur se com­pose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pour­vus d’une couver­ture en tabac naturel ou ho­mo­généisé, à moins que ces produits ne soi­ent réputés ci­gar­ettes au sens de l’al. 3.

3 Sont réputés ci­gar­ettes:

a.
les ci­gar­ettes au sens ad­mis usuelle­ment dans le com­merce, qui sont com­posées en tout ou en partie d’un boud­in de tabac en­vel­op­pé d’une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b.
les produits ana­logues aux ci­gar­ettes qui:
1.
sont ajustés en ligne droite dans le sens de la lon­gueur, sont com­posés en tout ou en partie d’un boud­in de tabac et présen­tent une en­vel­oppe simple ou double, l’en­vel­oppe ex­térieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
2.
sont com­posés de boud­ins ou d’autres produits pré­con­fec­tion­nés sim­il­aires et qui, par une opéra­tion simple et non in­dus­tri­elle, sont in­troduits dans un tube à ci­gar­ettes ou en­vel­op­pés d’une feuille de papi­er à ci­gar­ettes.

4 Sont réputés tabac à fumer:

a.
le tabac coupé ou frac­tion­né d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est sus­cept­ible d’être fumé sans trans­form­a­tion in­dus­tri­elle ultérieure;
b.
les ro­gnures de ci­gar­es ain­si que les déchets de tabac con­di­tion­nés pour la vente au dé­tail et sus­cept­ibles d’être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.

5 Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour le­quel:

a.
plus de 25 % en poids des partic­ules de tabac présen­tent une largeur de coupe in­férieure à 1,2 mm; ou
b.
au max­im­um 25 % en poids des partic­ules de tabac présen­tent une largeur de coupe in­férieure à 1,2 mm et qui est vendu pour roul­er les ci­gar­ettes ou est des­tiné à cette fin.

6 Est égale­ment réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau men­tion­né au tarif des dou­anes sous le numéro 2403.1100.4

2 RS 632.10an­nexe. Selon l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), le tarif général et ses mod. ne sont pas pub­liés au RO. Le texte peut être con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse www.bazg.admin.ch. Les mod. sont égale­ment re­prises dans le tarif dou­ani­er, qui peut être con­sulté sur In­ter­net à l’ad­resse www.tares.ch.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 12 de l’O du 30 juin 2021 modi­fi­ant le tarif des dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1249).

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