Ordonnance
sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux
(Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)


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Art. 18

1 Av­ant la réal­isa­tion des travaux, l’en­tre­prise trans­met pour con­trôle à l’IFP les doc­u­ments tech­niques ci-après re­latifs à l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites prévue:

a.
les doc­u­ments sur les di­men­sions et sur l’ex­écu­tion des tubes, des pièces pro­filées et des arma­tures;
b.
les plans, la de­scrip­tion et les schémas des in­stall­a­tions an­nexes;
c.
les plans et les doc­u­ments re­latifs aux équipe­ments de télé­com­mu­nic­a­tion, de télé­com­mande et de sur­veil­lance;
d.
les plans et les doc­u­ments re­latifs à la pro­tec­tion cath­odique;
e.
les plans des zones d’at­mo­sphère ex­plos­ible;
f.
les pro­fils en long et les cal­culs d’hy­draul­ique, y com­pris le dia­gramme re­présent­ant la pres­sion, pour les con­duites des­tinées aux produits li­quides.

2 En cas de be­soin, l’IFP peut de­mander des doc­u­ments sup­plé­mentaires.

3Elle con­trôle la con­form­ité des doc­u­ments aux règles de la tech­nique selon l’art. 3 OS­ITC7, aux plans ap­prouvés et à l’autor­isa­tion d’ex­ploiter, et in­forme l’en­tre­prise des ré­sultats de son ex­a­men.

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