Ordonnance
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Art. 30 Autorisation
1 Les tiers qui entendent ériger ou modifier des constructions ou des installations au sens de l’art. 28 LITC doivent demander l’autorisation de l’OFEN suffisamment tôt avant le début des travaux. 2 Sont réputés projets de construction au sens de l’art. 28 LITC:
3 L’obligation de demander l’autorisation de l’OFEN naît au moment où la décision d’approbation des plans entre en force. 4 L’entreprise rappelle aux propriétaires fonciers concernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu’en vertu de l’al. 1, il est obligatoire de demander l’autorisation de l’OFEN pour l’exécution d’un projet de construction. Toute inobservation de cette obligation sera communiquée immédiatement à l’OFEN. |