Ordonnance
sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux
(Ordonnance sur les installations de transport par conduites, OITC)


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Art. 30 Autorisation

1 Les tiers qui en­tend­ent éri­ger ou mod­i­fi­er des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions au sens de l’art. 28 LITC doivent de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN suf­f­is­am­ment tôt av­ant le début des travaux.

2 Sont réputés pro­jets de con­struc­tion au sens de l’art. 28 LITC:

a.
les travaux de fouille, la­bour­age en pro­fondeur et ameub­lisse­ment du sol y com­pris, de remblay­age, d’ex­cav­a­tion sou­ter­rains ain­si que les modi­fic­a­tions im­port­antes de l’af­fect­a­tion du sol à l’in­térieur d’une bande de ter­rain de 10 m, mesur­ée ho­ri­zontale­ment de part et d’autre de la con­duite, ou à l’in­térieur du périmètre de pro­tec­tion des in­stall­a­tions an­nexes et du por­tail des galer­ies;
b.
les travaux à l’ex­plos­if et la mise en place d’in­stall­a­tions qui produis­ent des vi­bra­tions ou qui sont sources d’ef­fets élec­triques, chimiques ou autres et peuvent nu­ire à la sé­cur­ité de l’in­stall­a­tion de trans­port par con­duites ou à son ex­ploit­a­tion.

3 L’ob­lig­a­tion de de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN naît au mo­ment où la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans entre en force.

4 L’en­tre­prise rap­pelle aux pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés, par écrit et au moins une fois tous les quatre ans, qu’en vertu de l’al. 1, il est ob­lig­atoire de de­mander l’autor­isa­tion de l’OFEN pour l’ex­écu­tion d’un pro­jet de con­struc­tion. Toute in­ob­serva­tion de cette ob­lig­a­tion sera com­mu­niquée im­mé­di­ate­ment à l’OFEN.

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