Ordonnance
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
(OITE-AC)

du 28 novembre 2014 (Etat le 18 février 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 29 Mesures à prendre par l’autorité vétérinaire cantonale

1 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion ou de trans­it ap­plic­ables aux an­imaux de com­pag­nie ne sont pas re­m­plies, l’autor­ité vétérin­aire can­tonale com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la santé de l’être hu­main et des an­imaux. Font ex­cep­tion les an­imaux de com­pag­nie en proven­ance de pays tiers qui sont im­portés ou qui trans­it­ent par un aéro­port na­tion­al; pour ces an­imaux, l’art. 30 s’ap­plique.

2 Si les an­imaux im­portés illé­gale­ment sont dé­couverts et sig­nalés à l’in­térieur du pays par des par­ticuli­ers ou d’autres ser­vices que les dou­anes, l’autor­ité vétérin­aire can­tonale com­pétente prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la santé de l’être hu­main et des an­imaux et en in­forme l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes.

3 L’autor­ité peut not­am­ment or­don­ner le re­foule­ment, le séquestre ou la mise à mort des an­imaux.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden