Ordonnance
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Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière
1 Si les conditions d’importation ou de transit applicables aux animaux de compagnie provenant de pays tiers par un aéroport national ne sont pas remplies, le Service vétérinaire de frontière refoule les animaux. 2 Si le refoulement immédiat des animaux n’est pas possible, ces derniers doivent être placés en isolement; le détenteur ou la personne autorisée assume le risque de cette mesure. 3 Si les animaux n’ont pas quitté la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être confisqués et mis à mort. |