Ordonnance
concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
(OITE-AC)

du 28 novembre 2014 (Etat le 18 février 2021)


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Art. 30 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière

1 Si les con­di­tions d’im­port­a­tion ou de trans­it ap­plic­ables aux an­imaux de com­pag­nie proven­ant de pays tiers par un aéro­port na­tion­al ne sont pas re­m­plies, le Ser­vice vétérin­aire de frontière re­foule les an­imaux.

2 Si le re­foule­ment im­mé­di­at des an­imaux n’est pas pos­sible, ces derniers doivent être placés en isole­ment; le déten­teur ou la per­sonne autor­isée as­sume le risque de cette mesure.

3 Si les an­imaux n’ont pas quit­té la Suisse dans les dix jours, ils peuvent être con­fisqués et mis à mort.

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