Ordonnance du DFI
réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
(OITE-PT-DFI)

du 18 novembre 2015 (Etat le 9 octobre 2021)


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Art. 2 Garanties sanitaires additionnelles

(art. 5, al. 3, OITE-PT)

1 En cas d’im­port­a­tion, les garanties sanitaires ad­di­tion­nelles suivantes doivent être fournies:

a.
an­imaux de l’es­pèce bovine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de rhino­trachéite bovine in­fectieuse et de vul­vova­gin­ite pus­tuleuse in­fectieuse (IBR/IPV);
b.
an­imaux de l’es­pèce por­cine: une garantie que les an­imaux sont in­demnes de mal­ad­ie d’Aujeszky;
c.
gal­li­formes, an­séri­formes et stru­thion­i­formes: une garantie que les an­imaux n’ont pas été vac­cinés contre la mal­ad­ie de New­castle;
d.
œufs à couver des an­imaux visés à la let. c: une garantie que ces œufs provi­ennent de troupeaux dont les an­imaux:
1.
n’ont pas été vac­cinés,
2.
ont été vac­cinés au moy­en d’un vac­cin in­act­ivé, ou
3.
ont été vac­cinés au moins 30 jours av­ant la ponte, si la vac­cin­a­tion a été ef­fec­tuée avec un vac­cin vivant.

2 Les garanties sanitaires visées à l’al. 1, let. a et b, ne sont re­con­nues que si les con­di­tions fixées à l’an­nexe 2 sont re­m­plies.

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