Ordonnance
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Art. 19 Investissements 17
1 Les coûts subséquents des investissements peuvent être intégrés dans les comptes prévisionnels d’une offre si les commanditaires ont donné leur accord avant que l’investissement soit effectué. 2 Si, lors d’un transfert des moyens d’exploitation selon l’art. 32l, al. 2, LTV, le capital emprunté spécialement pour financer ces moyens d’exploitation n’est pas transféré avec tous les droits et obligations à la nouvelle entreprise de transport, il incombe à celle-ci de rembourser la valeur comptable résiduelle à l’entreprise précédemment mandatée. Il incombe aux commanditaires de rembourser à l’entreprise précédemment mandatée les frais de sortie non assurés par rapport au bailleur de fonds. 3 Lorsqu’il est prévu d’affecter des moyens d’exploitation à des lignes de chemin de fer dont le degré de couverture des coûts est inférieur à 30 %, les commanditaires vérifient, avant de donner leur accord conformément à l’al. 1, si des offres alternatives seraient réalisables avec un meilleur rapport coût-utilité. 4 Lors de la vérification, ils tiennent notamment compte, en sus de la rentabilité:
5 La vérification est réitérée au bout de dix ans au plus tard. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165). |