Ordonnance
sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs
(OITRV)

du 11 novembre 2009 (Etat le 15 décembre 2019)


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Art. 7 Étendue de l’offre commandée

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons com­mandent l’of­fre en­semble en se fond­ant sur la de­mande.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­surent une desserte min­i­male de quatre paires de courses si la de­mande moy­enne sur la sec­tion la moins fréquentée d’une ligne at­teint au moins 32 per­sonnes par jour.

3 Une of­fre de 18 paires de courses à la ca­dence ho­raire in­té­grale doit être fournie si la de­mande moy­enne sur la sec­tion la plus fréquentée d’une ligne dé­passe 500 per­sonnes par jour.

4 L’of­fre peut être étoffée au-delà de la ca­dence ho­raire lor­sque:

a.
des rais­ons de ca­pa­cité l’ex­i­gent et que le taux d’util­isa­tion est suf­f­is­ant;
b.
les ob­jec­tifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire ou de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement l’ex­i­gent, not­am­ment lor­squ’il est pos­sible d’ac­quérir ain­si d’im­port­ants marchés sup­plé­mentaires.

5 Il est pos­sible de déro­ger à l’ampleur de l’of­fre prévue par les al. 2 à 4 lor­sque les con­di­tions générales de l’ex­ploit­a­tion et les coûts de la ligne le jus­ti­fi­ent.

6 Pour les in­stall­a­tions de trans­port à câbles, les courses sur ap­pel, les ser­vices con­di­tion­nels, les courses col­lect­ives ou les in­stall­a­tions à ser­vice auto­matique, la Con­fédéra­tion et les can­tons com­mandent l’of­fre sur la base des heures d’ex­ploit­a­tion, compte tenu des con­di­tions de pro­duc­tion et des coûts.

7 La Con­fédéra­tion n’in­dem­nise pas l’of­fre dé­passant l’éten­due définie aux al. 2 à 6.

8 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d’une in­dem­nité for­faitaire avec une en­tre­prise de trans­port dans les cas suivants:

a.
il s’agit d’amén­ager une nou­velle ligne;
b.
une con­ven­tion d’ad­ju­dic­a­tion ou d’ob­jec­tifs a été con­clue, ou
c.
les pouvoirs pub­lics en re­tirent un av­ant­age pour d’autres rais­ons.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701).

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