Ordonnance
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Art. 7 Étendue de l’offre commandée
1 La Confédération et les cantons commandent l’offre ensemble en se fondant sur la demande. 2 La Confédération et les cantons assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la moins fréquentée d’une ligne atteint au moins 32 personnes par jour. 3 Une offre de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale doit être fournie si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne dépasse 500 personnes par jour. 4 L’offre peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:
5 Il est possible de déroger à l’ampleur de l’offre prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l’exploitation et les coûts de la ligne le justifient. 6 Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l’offre sur la base des heures d’exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts. 7 La Confédération n’indemnise pas l’offre dépassant l’étendue définie aux al. 2 à 6. 8 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire avec une entreprise de transport dans les cas suivants:
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1701). |