Ordonnance
sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs
(OITRV)


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Art. 14 Objectifs financiers

1 Le Con­seil fédéral fixe les moy­ens fin­an­ci­ers des­tinés au trafic ré­gion­al de voy­ageurs:

a.
dans le pro­jet de budget an­nuel;
b.11
dans le pla­fond de dépenses con­formé­ment à l’art. 30a LTV.

2 L’OFT oc­troie les fonds aux can­tons en fonc­tion des presta­tions fédérales an­térieures. Il peut aus­si tenir compte des be­soins ef­fec­tifs. Dans la mesure où des fonds restent dispon­ibles après les al­loc­a­tions aux can­tons, l’OFT les en­gage pour des of­fres qui ac­crois­sent la part des trans­ports pub­lics dans le trafic total.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4165).

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