Ordonnance
sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs
(OITRV)


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Art. 24 Principes

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent con­venir d’ob­jec­tifs fin­an­ci­ers et qual­it­atifs à moy­en ou à long ter­me avec les en­tre­prises de trans­ports, dans des con­ven­tions d’ob­jec­tifs pluri­an­nuelles. Les en­tre­prises de trans­port doivent rendre compte régulière­ment aux com­man­ditaires de l’at­teinte des ob­jec­tifs.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons ne peuvent pas con­clure avec les en­tre­prises de trans­port des con­ven­tions qui vont à l’en­contre des con­ven­tions d’ob­jec­tifs.

3 Les con­ven­tions d’ob­jec­tifs sont con­clues pour deux péri­odes d’ho­raire au moins, mais au max­im­um jusqu’à l’échéance de la con­ces­sion des lignes men­tion­nées dans la con­ven­tion d’ob­jec­tifs. Plusieurs con­ven­tions d’ob­jec­tifs peuvent être con­clues avec des en­tre­prises de trans­port dont les con­ces­sions ar­riv­ent à échéance à des dates différentes.

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