Art. 24 Principes
1 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs financiers et qualitatifs à moyen ou à long terme avec les entreprises de transports, dans des conventions d’objectifs pluriannuelles. Les entreprises de transport doivent rendre compte régulièrement aux commanditaires de l’atteinte des objectifs. 2 La Confédération et les cantons ne peuvent pas conclure avec les entreprises de transport des conventions qui vont à l’encontre des conventions d’objectifs. 3 Les conventions d’objectifs sont conclues pour deux périodes d’horaire au moins, mais au maximum jusqu’à l’échéance de la concession des lignes mentionnées dans la convention d’objectifs. Plusieurs conventions d’objectifs peuvent être conclues avec des entreprises de transport dont les concessions arrivent à échéance à des dates différentes. |