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Art. 37 Principe
1 La Confédération peut convertir des prêts remboursables en prêts conditionnellement remboursables ou suspendre leur remboursement afin de financer des investissements de remplacement ou de renouvellement dans le trafic régional de voyageurs. 2 La conversion, par la Confédération, de prêts selon l’art. 31, al. 327, LTV ou la suspension de leur remboursement présuppose la conversion ou la suspension correspondante par les cantons. 27 Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2013 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). |