Ordonnance
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Art. 32 Compte prévisionnel
1 Le compte prévisionnel d’une offre respecte les principes d’imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets. 2 Le compte prévisionnel doit être structuré par ligne; la structure est conforme à l’annexe 1. 3 Les commanditaires peuvent exiger des entreprises qu’elles présentent séparément les coûts généraux tels que la vente et la distribution afin de pouvoir indemniser ces coûts en tant qu’offres de prestations autonomes. 4 Pour les lignes transférées en tout ou en partie à un tiers par un contrat d’exploitation selon l’art. 20 OTV14, les commanditaires peuvent exiger que les recettes, les coûts et les indemnités de la prestation complète soient structurés selon l’annexe 1 dans le compte prévisionnel. 5 L’OFT règle dans une directive l’imputabilité des coûts et des recettes. |