Ordonnance
sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs
(OITRV)


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Art. 32 Compte prévisionnel

1 Le compte pré­vi­sion­nel d’une of­fre re­specte les prin­cipes d’im­puta­tion en fonc­tion des presta­tions, de caus­al­ité et de compt­ab­il­isa­tion aux coûts com­plets.

2 Le compte pré­vi­sion­nel doit être struc­turé par ligne; la struc­ture est con­forme à l’an­nexe 1.

3 Les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger des en­tre­prises qu’elles présen­tent sé­paré­ment les coûts généraux tels que la vente et la dis­tri­bu­tion afin de pouvoir in­dem­niser ces coûts en tant qu’of­fres de presta­tions autonomes.

4 Pour les lignes trans­férées en tout ou en partie à un tiers par un con­trat d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 20 OTV14, les com­man­ditaires peuvent ex­i­ger que les re­cettes, les coûts et les in­dem­nités de la presta­tion com­plète soi­ent struc­turés selon l’an­nexe 1 dans le compte pré­vi­sion­nel.

5 L’OFT règle dans une dir­ect­ive l’im­put­ab­il­ité des coûts et des re­cettes.

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