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Art. 10 Activité commerciale irréprochable
(art. 8, al. 1, let. b, ch. 2, et let. d, LJAr) 1 L’exigence de la garantie d’une activité commerciale irréprochable est remplie lorsque la requérante, ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques:
2 La requérante vérifie que ses principaux partenaires commerciaux et ses ayants droit économiques offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable. 3 Elle fournit à la CFMJ les informations sur elle-même, sur les membres de sa direction et de ses organes, y compris la personne qui dirige la révision, qui sont nécessaires à l’établissement du caractère irréprochable de son activité commerciale. 4 La CFMJ examine notamment:
5 La requérante fournit en outre à la CFMJ, sur demande, des informations concernant:
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