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Art. 107 Calcul et perception
(art. 99, al. 4, let. a et c, LJAr) 1 La taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts de surveillance effectifs de l’année précédente. 2 Lorsque la concession n’est pas octroyée pour le début d’une année civile, la taxe de surveillance pour la première année est due pro rata temporis. 3 Durant la première année d’exploitation, la taxe de surveillance est calculée sur la base du produit brut des jeux inscrit au budget. |