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Art. 109 Transmission des données à des fins de recherche
Sur demande dûment motivée, l’autorité intercantonale donne accès aux autorités sociales et sanitaires et aux milieux scientifiques à des fins de recherche, sous une forme anonymisée, aux données qu’elle recueille dans le domaine de la protection sociale dans le cadre de sa surveillance. Elle prend en compte de manière appropriée le secret d’affaires des exploitants de jeux d’argent. |