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Art. 110 Lutte contre la manipulation de compétitions sportives
1 L’autorité intercantonale est désignée plateforme nationale au sens de l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives11. 2 En sa qualité de centre d’information, elle reçoit les informations en lien avec la lutte contre les manipulations de compétitions sportives, notamment les informations relatives aux paris atypiques et suspects, les collecte, les traite et les transmet conformément à l’art. 73. 11 RS 0.415.4 |