Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 116 Investissement des bénéfices dans des projets d’intérêt général pour la région

(art. 121, al. 1, LJAr)

1 Les mais­ons de jeu tit­u­laires d’une con­ces­sion B qui in­ves­t­is­sent leurs bénéfices pour l’es­sen­tiel dans des pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion ont droit à un allège­ment fisc­al au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.

2 La CFMJ dé­cide chaque an­née de l’oc­troi et de l’ampleur de l’allège­ment fisc­al. Con­formé­ment à l’an­nexe 1, ce­lui-ci est fonc­tion du ra­tio entre le mont­ant in­vesti dans les pro­jets d’in­térêt général pour la ré­gion et le produit net des jeux ré­sult­ant de la différence entre le produit brut des jeux et l’im­pôt sur les mais­ons de jeu.

3 Sont not­am­ment réputés d’in­térêt général les pro­jets vis­ant à:

a.
en­cour­ager la cul­ture, en par­ticuli­er à promouvoir la créa­tion artistique et à sout­enir des mani­fest­a­tions cul­turelles;
b.
en­cour­ager le sport et sout­enir des mani­fest­a­tions sport­ives;
c.
promouvoir des mesur­es dans le do­maine so­cial ain­si que dans les do­maines de la santé pub­lique et de la form­a­tion.

4 Les verse­ments en faveur de partis poli­tiques et les dons aux ac­tion­naires de la mais­on de jeu ou à des in­sti­tu­tions qui ne sont pas in­dépend­antes de celle-ci n’en­traîn­ent pas d’allège­ment fisc­al.

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