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Art. 117 Maisons de jeu bénéficiant d’une concession B qui sont tributaires du tourisme saisonnier
(art. 121, al. 2, LJAr) 1 Les maisons de jeu titulaires d’une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:
2 Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l’importance et de la durée de la saison touristique. 3 Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme. |