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Art. 14 Demande incomplète
(art. 10, al. 3, LJAr) 1 Si la demande est incomplète ou si la CFMJ juge nécessaire de disposer d’autres documents ou informations, elle peut exiger que la demande soit rectifiée ou complétée et fixer un délai à cet effet. 2 Le délai imparti peut être prolongé sur requête dûment motivée. Dès qu’il a expiré, la CFMJ propose au Conseil fédéral de ne pas entrer en matière sur la demande. |