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Art. 18 Collaboration avec des exploitants de jeux de casino étrangers
(art. 16, al. 4, LJAr) 1 La CFMJ peut autoriser une maison de jeu à collaborer avec un exploitant de jeux de casino étranger pour le poker en ligne si la CFMJ peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu et que la requérante démontre:
2 La procédure de décompte utilisée pour la répartition du produit brut des jeux entre les maisons de jeu doit être approuvée par la CFMJ. 3 La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un Etat figurant sur les listes des juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI) ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos2. 4 La requérante assume la même responsabilité vis-à-vis de la CFMJ et de ses joueurs que si elle exploitait le jeu elle-même. 5 Le joueur est informé que certaines de ses données personnelles sont transmises au partenaire étranger pour des raisons de sécurité. |