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Art. 26 Gestion irréprochable
(art. 22, al. 1, let. f, LJAr) 1 L’exigence de la garantie d’une gestion irréprochable est remplie lorsque le requérant:
2 Le requérant vérifie que ses principaux partenaires commerciaux offrent la garantie d’une gestion irréprochable et documente les résultats de ses vérifications. 3 L’autorité intercantonale examine notamment:
4 Elle tient compte de la situation des personnes morales concernées et des personnes physiques qui sont membres de la direction ou des organes du requérant. Elle peut exiger du requérant qu’il lui fournisse des informations concernant son personnel. 5 Elle peut renoncer à faire subir l’examen visé à l’al. 3 à un requérant qui veut exploiter des jeux d’adresse et l’exempter de l’obligation que lui assigne l’al. 2. |