|
Art. 27 Rapport approprié entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique
(art. 22, al. 1, let. i, LJAr) 1 Le requérant désireux de proposer des loteries ou des paris sportifs fournit à l’autorité intercantonale un document synoptique établissant le rapport entre les frais d’exploitation et les moyens affectés aux buts d’utilité publique. 2 Les frais de publicité et autres mesures de communication à des fins de marketing ainsi que les salaires sont présentés séparément et en détail. |