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Art. 31 Collaboration avec des exploitants étrangers de jeux de grande envergure
(art. 25, al. 3, LJAr) 1 L’autorité intercantonale peut autoriser un exploitant de loteries ou de paris sportifs à exploiter certains jeux de grande envergure en commun avec un exploitant étranger si elle peut exercer une surveillance suffisante sur le jeu considéré et que le requérant démontre que:
2 La collaboration ne peut en aucun cas être autorisée lorsque l’exploitant étranger a son siège dans un Etat figurant sur les listes du GAFI ou faisant l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos3. 3 Le requérant assume la même responsabilité vis-à-vis de l’autorité intercantonale et de ses joueurs que s’il exploitait le jeu lui-même. |