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Art. 33 Consultation
(art. 27 LJAr) 1 L’échange de vues entre l’autorité intercantonale et la CFMJ concernant la qualification d’un jeu comme jeu de grande envergure doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre par laquelle l’autorité intercantonale déclare vouloir consulter la CFMJ. 2 Si aucun consensus n’est trouvé dans ce délai, l’autorité intercantonale demande l’intervention de l’organe de coordination. 3 L’autorité intercantonale et la CFMJ peuvent convenir d’un délai dépassant de 30 jours au plus celui fixé à l’al. 1. |