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Art. 4 Appréciation du caractère économiquement viable
(art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr) Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d’exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) apprécie le caractère économiquement viable séparément pour l’offre en ligne et pour l’offre terrestre. |