Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 41 Programme de mesures de sécurité

(art. 42, al. 3, LJAr)

1 Le pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité doit être con­çu de man­ière à lim­iter les risques, à prévenir les er­reurs et à op­tim­iser en per­man­ence les pro­ces­sus.

2 Dans son pro­gramme de mesur­es de sé­cur­ité, la mais­on de jeu ou l’ex­ploit­ant de jeux de grande en­ver­gure défin­it la man­ière dont elle ou il met en œuvre ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­ploit­a­tion sûre et trans­par­ente des jeux et de lutte contre la crimin­al­ité et le blanchi­ment d’ar­gent compte tenu des dangers po­ten­tiels de l’of­fre de jeu. Elle ou il y présente not­am­ment ses struc­tures or­gan­isa­tion­nelles, ses procé­dures et les tâches du per­son­nel re­spons­able.

3 L’ex­ploit­ant de par­is spor­tifs défin­it en outre la man­ière dont il re­m­plit ses ob­lig­a­tions en matière de lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives.

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