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Art. 41 Programme de mesures de sécurité
(art. 42, al. 3, LJAr) 1 Le programme de mesures de sécurité doit être conçu de manière à limiter les risques, à prévenir les erreurs et à optimiser en permanence les processus. 2 Dans son programme de mesures de sécurité, la maison de jeu ou l’exploitant de jeux de grande envergure définit la manière dont elle ou il met en œuvre ses obligations en matière d’exploitation sûre et transparente des jeux et de lutte contre la criminalité et le blanchiment d’argent compte tenu des dangers potentiels de l’offre de jeu. Elle ou il y présente notamment ses structures organisationnelles, ses procédures et les tâches du personnel responsable. 3 L’exploitant de paris sportifs définit en outre la manière dont il remplit ses obligations en matière de lutte contre la manipulation de compétitions sportives. |