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Art. 62 Organisme d’évaluation de la conformité accrédité
1 Les certificats ou attestations visés aux art. 59 et 60 doivent être établis par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité selon les normes SN EN ISO/CEI 17025 et SN EN ISO/CEI 17020 conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5 pour le domaine régi par la présente ordonnance, ou par un organisme qui bénéficie d’une accréditation étrangère équivalente. 2 La CFMJ publie une liste des organismes accrédités. |