Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 71 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée

(art. 61 LJAr)

1 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure que dans les lieux suivants:

a.
dans les mais­ons de jeu qui, dans leurs lo­c­aux, ex­ploit­ent des jeux d’ad­resse ou pro­posent la par­ti­cip­a­tion à des par­is spor­tifs ou à des lo­ter­ies ex­ploités par un tiers;
b.
dans les lieux pub­lics pro­posant une of­fre de res­taur­a­tion ou de loisirs pay­ante, ou
c.
dans les salles de jeux des­tinées à l’ex­ploit­a­tion d’auto­mates de jeux d’ad­resse.

2 Les ap­par­eils tels que ceux des­tinés à se pro­curer un bil­let de lo­ter­ie, à s’in­scri­re à un jeu qui ne se jouera pas sur l’ap­par­eil ou à con­stater ou en­cais­s­er un gain (ap­par­eils en libre-ser­vice) ne sont pas con­sidérés comme des auto­mates de jeux de grande en­ver­gure.

3 Les ex­ploit­ants ne doivent in­staller aucun auto­mate de jeux de grande en­ver­gure dans des lieux présent­ant un risque par­ticuli­er du point de vue de la pro­tec­tion so­ciale, not­am­ment à prox­im­ité im­mé­di­ate d’écoles ou de centres pour la jeun­esse.

4 Dans chaque lieu au sens de l’al. 1, let. b, le nombre d’auto­mates de jeux de grande en­ver­gure autor­isé est le suivant:

a.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure pour lesquels le gain dépend totale­ment ou prin­cip­ale­ment de l’ad­resse du joueur (auto­mates de jeux d’ad­resse);
b.
deux auto­mates de jeux de grande en­ver­gure qui ne relèvent pas de la let. a.

5 Les ex­ploit­ants ne peuvent in­staller que des auto­mates de jeux d’ad­resse dans les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c.

6 Les salles de jeux au sens de l’al. 1, let. c, ne peuvent pas compt­er plus de 20 auto­mates de jeux d’ad­resse. Les can­tons peuvent fix­er un nombre moins élevé dans leur lé­gis­la­tion.

7 Les re­stric­tions définies dans le présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas aux auto­mates de jeux d’ad­resse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
le mont­ant max­im­al de la mise est de 5 francs;
b.
les gains sont des gains en nature de faible valeur;
c.
la valeur max­i­m­ale du gain ne dé­passe pas 20 fois la mise;
d.
la durée min­i­male d’une partie est de 25 secondes.

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