Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives

(art. 64 et 65 LJAr)

1 Si la lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives et la pour­suite de cette in­frac­tion l’ex­i­gent, l’autor­ité in­ter­can­t­onale peut com­mu­niquer des don­nées, y com­pris des don­nées sens­ibles:

a.
à l’éch­el­on na­tion­al: aux or­gan­isa­tions et autor­ités visées à l’art. 64, al. 2 et 3, LJAr;
b.
à l’éch­el­on in­ter­na­tion­al: aux or­gan­ismes étrangers qui ser­vent de plate­forme na­tionale ou qui as­sument des tâches com­par­ables.

2 Les don­nées peuvent con­cern­er:

a.
les parieurs;
b.
les ex­ploit­ants de par­is spor­tifs;
c.
les per­sonnes qui par­ti­cipent aux com­péti­tions sport­ives et leur per­son­nel d’en­cadre­ment;
d.
toute autre per­sonne physique ou mor­ale as­so­ciée à l’or­gan­isa­tion, à l’ex­ploit­a­tion ou à la sur­veil­lance d’événe­ments spor­tifs.

3 L’autor­ité in­ter­can­t­onale ne peut com­mu­niquer des don­nées à une or­gan­isa­tion ay­ant son siège à l’étranger que si la lé­gis­la­tion de l’État dans le­quel elle a son siège dis­pose d’un niveau de pro­tec­tion adéquat selon l’art. 6 de la loi du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées6.

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