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Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives
(art. 64 et 65 LJAr) 1 Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:
2 Les données peuvent concerner:
3 L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 6 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données6. 6 RS 235.1 |