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Art. 74 Communication à l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives
Les organisations et autorités au sens de l’art. 73, al. 1, let. a, communiquent les données visées à l’art. 73, al. 2, à l’autorité intercantonale si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent. |