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Art. 75 Communication par les autorités de poursuite pénale de données concernant la manipulation de compétitions sportives
(art. 25cde la loi sur l’encouragement du sport) 1 Les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires compétentes en cas d’infraction au sens de l’art. 25a de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport7 communiquent à l’autorité intercantonale les informations suivantes:
2 Si la communication des données risque de compromettre la poursuite pénale, elle n’a lieu qu’une fois la procédure close. 7 RS 415.0 |