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Art. 91 Mesures de protection sociale supplémentaires
1 La maison de jeu et l’exploitant de jeux de grande envergure peuvent mettre à la disposition des joueurs d’autres instruments leur permettant de contrôler et limiter leur consommation de jeux. 2 Si le danger potentiel que présente un jeu particulier l’exige, les autorités de surveillance peuvent prescrire d’autres mesures de protection des joueurs en plus des mesures prévues aux art. 87 à 90 lors de l’octroi de l’autorisation de jeu. |