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Art. 98 Conservation des données
1 Les données traitées dans le cadre de la surveillance sont conservées pendant 10 ans au maximum après la fin de l’événement auquel la récolte de données est liée. Pour les données liées à l’octroi de la concession, le délai court dès l’expiration de la concession. 2 Lorsqu’une procédure est engagée avant la fin du délai prévu à l’al. 1, le délai court dès la fin de la procédure. 3 La CFMJ s’assure de la sécurité adéquate des données conservées sous forme électronique ou sous forme papier. 4 Passé le délai prévu à l’al. 1, la CFMJ s’assure de la destruction des données. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage9 sont réservées. 9 RS 152.1 |