Ordonnance
sur les jeux d’argent
(OJAr)


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Art. 104 Émoluments pour investigations extraordinaires

Lor­sque la mais­on de jeu est elle-même à l’ori­gine de l’in­vest­ig­a­tion, la CFMJ peut per­ce­voir des émolu­ments pour les procé­dures de sur­veil­lance qui ex­i­gent un trav­ail de con­trôle im­port­ant et n’abou­tis­sent pas à une dé­cision.

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