Art. 73 Communication par l’autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives
(art. 64 et 65 LJAr) 1 Si la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et la poursuite de cette infraction l’exigent, l’autorité intercantonale peut communiquer des données, y compris des données sensibles:
2 Les données peuvent concerner:
3 L’autorité intercantonale ne peut communiquer des données à une organisation ayant son siège à l’étranger que si la législation de l’État dans lequel elle a son siège dispose d’un niveau de protection adéquat selon l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6.7 7 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 134 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |