Ordonnance
|
Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces 57
1 Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef. 2 La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). |