Ordonnance sur l'assurance-accidents

du 20 décembre 1982 (Etat le 1er avril 2018)


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Art. 62 Versement des rentes

1Les or­dres de paiement des rentes et des al­loc­a­tions pour im­pot­ent sont don­nés au plus tard le premi­er jour ouv­rable du mois pour le­quel la presta­tion est due.1

2Si le mont­ant d'une rente de sur­vivant ne peut être fixé dans le mois qui suit le décès de l'as­suré, l'as­sureur verse, au be­soin, des presta­tions pro­vis­oires, qui seront im­putées sur les rentes défin­it­ives.

3Les as­sureurs peuvent véri­fi­er si les béné­fi­ci­aires de presta­tions sont en vie et cess­er les verse­ments lor­squ'ils n'ob­tiennent pas de cer­ti­ficat de vie.

4Si le béné­fi­ci­aire d'une rente d'in­valid­ité a dis­paru al­ors qu'il était en danger de mort, ou s'il s'est ab­senté depuis longtemps sans don­ner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de sur­vivants, l'as­sureur peut con­tin­uer de vers­er la rente d'in­valid­ité au con­joint et aux en­fants, pendant deux ans au plus.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

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