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Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux
1Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l'art. 66, al. 1, let. e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques. 2La récupération et la transformation d'un matériau sont assimilées à son traitement. |