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Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 18 Aide et soins à domicile 36

1 L’as­suré a droit aux soins médi­caux à dom­i­cile pre­scrits par un mé­de­cin, à con­di­tion qu’ils soi­ent don­nés par une per­sonne ou une or­gan­isa­tion autor­isées, con­formé­ment aux art. 49 et 51 de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie37.

2 L’as­sureur par­ti­cipe:

a.
aux soins médi­caux à dom­i­cile pre­scrits par un mé­de­cin et dis­pensés par une per­sonne non autor­isée, à con­di­tion qu’ils soi­ent don­nés de man­ière ap­pro­priée;
b.
aux soins non médi­caux à dom­i­cile, à con­di­tion qu’ils ne soi­ent pas couverts par l’al­loc­a­tion pour im­pot­ent selon l’art. 26.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

37 RS 832.102