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Art. 1a Assurance obligatoire dans des cas spéciaux 6
1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d’une profession sont également assurées à titre obligatoire. 2 Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d’internement ou d’éducation au travail, ou encore dans une maison d’éducation ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l’établissement ou de la maison d’éducation. 3 Les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. 4 Pour les personnes assurées visées aux al. 2 et 3, les accidents qui se produisent sur le trajet qu’elles doivent emprunter pour se rendre au travail ou en revenir sont réputés accidents professionnels. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). |