Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 22 En général

1 Le mont­ant max­im­um du gain as­suré s’élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40

2 Est réputé gain as­suré le salaire déter­min­ant au sens de la lé­gis­la­tion sur l’AVS, compte tenu des dérog­a­tions suivantes:

a.
sont égale­ment as­surés les salaires non sou­mis aux cot­isa­tions de l’AVS en rai­son de l’âge de l’as­suré;
b.
font égale­ment partie du gain as­suré les al­loc­a­tions fa­miliales qui, au titre d’al­loc­a­tion pour en­fants, d’al­loc­a­tion de form­a­tion ou d’al­loc­a­tion de mén­age, sont ver­sées con­formé­ment aux us­ages lo­c­aux ou pro­fes­sion­nels;
c.
pour les membres de la fa­mille de l’em­ployeur trav­ail­lant dans l’en­tre­prise, les as­so­ciés, les ac­tion­naires ou les membres de so­ciétés coopérat­ives, il est au moins tenu compte du salaire cor­res­pond­ant aux us­ages pro­fes­sion­nels et lo­caux;
d.41
les in­dem­nités ver­sées en cas de ré­sili­ation des rap­ports de trav­ail, lors de la fer­meture ou de la fu­sion d’en­tre­prises ou en des cir­con­stances ana­logues, ne sont pas prises en compte;
e.42

3 L’in­dem­nité journ­alière est cal­culée sur la base du salaire que l’as­suré a reçu en derni­er lieu av­ant l’ac­ci­dent, y com­pris les élé­ments de salaire non en­core per­çus et auxquels il a droit.43

3bis Si un as­suré avait droit av­ant l’ac­ci­dent à une in­dem­nité journ­alière con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité44, l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond au moins au mont­ant total de celle al­louée par l’AI, mais au plus à 80 % du mont­ant max­im­um du gain as­suré selon l’al. 1. Le mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière al­louée aux per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé con­formé­ment à l’art. 132a, al. 1.45

4 Les rentes sont cal­culées sur la base du salaire que l’as­suré a reçu d’un ou de plusieurs em­ployeurs dur­ant l’an­née qui a précédé l’ac­ci­dent, y com­pris les élé­ments de salaire non en­core per­çus et auxquels il a droit. Si les rap­ports de trav­ail ont duré moins d’une an­née, le salaire reçu au cours de cette péri­ode est con­verti en gain an­nuel. En cas d’activ­ité prévue ini­tiale­ment pour une durée déter­minée, la con­ver­sion se lim­ite à la durée prévue, pour autant que le plan de car­rière ac­tuel ou prévu de l’as­suré n’en­vis­age pas pour la suite une autre durée nor­male de l’activ­ité. La con­ver­sion est lim­itée à la durée autor­isée selon le droit ap­plic­able aux étrangers.46

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 4213).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

42Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 oct. 1987, avec ef­fet au 1er janv. 1988 (RO 1987 1498).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151).

44 RS 831.20

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de l’O du 3 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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