Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 29 Invalidité due à la perte d’organes pairs

1 Sont réputés or­ganes pairs les yeux, les or­eilles et les reins.

2 En cas de perte d’un or­gane pair, par suite d’un ac­ci­dent couvert par l’as­sur­ance, il y a lieu de déter­miner le de­gré d’in­valid­ité sans tenir compte du risque de perte de l’autre or­gane.

3 Lor­sque seule la perte du premi­er ou du second or­gane pair est couverte en vertu de la loi, le de­gré d’in­valid­ité en cas de perte du deux­ième or­gane est déter­miné d’après le dom­mage total; l’as­sureur est tenu de vers­er des presta­tions pour ce­lui-ci. Les presta­tions dues au titre d’une as­sur­ance-ac­ci­dents, d’une as­sur­ance-mal­ad­ie, ou par un tiers re­spons­able pour la perte non as­surée d’un or­gane pair, sont im­putées sur la rente. Si de tell­es presta­tions sont en­core à re­couvrer, l’as­suré doit céder ses droits à l’as­sureur tenu à vers­er des presta­tions. La régle­ment­a­tion spé­ciale en matière d’as­sur­ance milit­aire (art. 103 LAA) est réser­vée.

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