Ordonnance
sur l’assurance-accidents
(OLAA)

du 20 décembre 1982 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 33b Réduction de la rente à l’âge de la retraite en cas de pluralité d’accidents 74

1 Lor­sque le béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est vic­time d’un nou­vel ac­ci­dent as­suré qui con­duit à une rente d’in­valid­ité plus élevée, la ré­duc­tion au sens de l’art. 20, al. 2ter, LAA est ap­pli­quée pour chaque frac­tion de rente. Les élé­ments déter­min­ants sont:

a.
l’âge de l’as­suré au mo­ment de chaque ac­ci­dent;
b.
pour la part du premi­er ac­ci­dent: le mont­ant auquel la rente don­nerait droit au mo­ment d’at­teindre l’âge de la re­traite si elle n’avait pas été aug­mentée du fait d’un autre ac­ci­dent;
c.
pour la part de l’autre ac­ci­dent: la différence entre le mont­ant visé à la let. b et le mont­ant ef­fec­tif au mo­ment d’at­teindre l’âge de la re­traite.

2 Le taux de l’in­valid­ité totale à l’âge or­din­aire de la re­traite est déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment de la ré­duc­tion par an­née exprimée en points de pour­centage. Cette valeur en points de pour­centage est ap­pli­quée au mont­ant total de la rente.

3 Pour la première fix­a­tion de la rente après plusieurs ac­ci­dents pro­voquant une in­valid­ité, l’âge de l’as­suré au mo­ment du premi­er ac­ci­dent pro­voquant une in­vali­dité est déter­min­ant pour l’ét­ab­lisse­ment de l’éten­due de la ré­duc­tion.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

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